Pour rendre effective l'indépendance des agents de contrôle de l'inspection du travail, garantie par l'OIT et rappelée à l'article 1er du texte, il convient que la décision du DIRECCTE de recourir à une transaction pénale soit prise uniquement sur proposition de l'agent qui a rendu le rapport. Il convient de temporiser les pouvoirs exorbitants du DIRECCTE.