Il s'agit, dans le cas présent, de procès-verbaux qui ont été transférés auprès du procureur de la République notamment parce qu'ils ne pouvaient pas faire l'objet de sanctions administratives. Exception faite des manquements aux arrêts de travaux, le champ de l'amende administrative ne recouvre pas le champ de la transaction pénale. L'action publique peut donc être mise en mouvement par le procureur de la République et, s'il y en a une, par la victime. Pour le Gouvernement, en effet, il ne saurait y avoir de transaction s'il existe une victime identifiée, afin qu'elle puisse faire valoir ses droits sur le plan judiciaire.
Enfin, la transaction pénale présente l'intérêt particulier, en droit du travail, de ne pas être uniquement assortie d'une amende, mais également de mesures visant à faire cesser l'infraction et à empêcher sa poursuite ou sa réitération. Ainsi la transaction n'éteint-elle l'action publique qu'une fois qu'elle a été exécutée, c'est-à-dire une fois l'amende payée et les mesures accessoires appliquées. De surcroît, il est clairement apparu, dans nos échanges avec le Gouvernement, que les agents de contrôle seront consultés lors du recours à cette transaction, dans la mesure où ce sont eux qui sont le mieux à même de définir les mesures à prendre pour empêcher la réitération.
Cependant, je ne suis pas favorable à ce que la transaction pénale soit engagée sur proposition de l'agent de contrôle, car cette procédure ne relève pas fondamentalement d'une initiative du DIRECCTE, mais d'une délégation du procureur de la République. On se trouve donc dans le cadre de l'exercice de l'action publique, au sens de l'article 1er du code de procédure pénale dont est maître le ministère public – action qui ne peut être déléguée. Si l'on adoptait l'amendement proposé, les agents chargés de la constatation d'infractions pourraient avoir à se prononcer sur les suites pénales à donner à leurs constats, ce qui pose un problème de principe et nous entraînerait dans un engrenage dans lequel il est hors de question d'entrer.
Peut-être conviendrait-il de préciser dans le texte, d'ici à son examen en séance publique, que la transaction s'inscrit dans le cadre d'une délégation de l'exercice de l'action publique et qu'il s'agit d'une alternative aux sanctions et d'un mécanisme d'extinction de l'action pénale.