Vous affirmez qu'il est ici question d'une délégation de l'action publique, mais l'alinéa 14 de l'article 3 dispose que « l'autorité administrative compétente peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques ou les personnes morales » : cette rédaction contredit votre raisonnement. C'est précisément parce qu'il s'agit d'un acte strictement administratif que nous jugeons nécessaire de recueillir l'avis de l'agent de contrôle. Si cette transaction s'effectuait sur délégation du procureur, comme vous l'affirmez, cela signifierait que l'agent de contrôle a déjà saisi la justice, et on se trouverait dans un autre cas de figure. Je ne puis donc souscrire à votre argumentation, à moins que vous ne réécriviez l'alinéa.