Intervention de Pascale Crozon

Séance en hémicycle du 19 mai 2014 à 21h30
Autorité parentale et intérêt de l'enfant — Article 4

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPascale Crozon :

Cet article, qui pose le principe de l’accord des deux parents à l’exercice des actes de l’autorité parentale, a fait l’objet de nombreux commentaires et suscité beaucoup d’inquiétude. J’y vois au contraire un élément de protection, tant pour les parents que pour les enfants.

Je souhaite intervenir sur deux points. Tout d’abord, en cas de violences familiales, la dispense d’accords exprès dans les seuls cas de condamnation était bien sûr malheureuse, et je ne doute pas que nos amendements compléteront utilement le texte. Pour autant, cette disposition ne retirait rien aux possibilités de retrait total ou partiel de l’autorité parentale en cas de mise en danger de l’enfant que le juge civil peut déjà prononcer hors de toute condamnation pénale. En la matière, la prise en compte des situations de violence me semble moins passer par la loi que par les moyens que nous y consacrons, en particulier la formation des magistrats.

En second lieu, je voudrais évoquer un acte qui n’est pas du tout mentionné dans les textes : la sortie du territoire. Nous avons supprimé en 2012 l’autorisation de sortie des mineurs au profit de mesures d’interdiction qui ont l’avantage de permettre l’inscription de ces mineurs au fichier des personnes recherchées. Cette mesure n’est toutefois efficace qu’une fois la rupture du couple effectuée et essentiellement pour les sorties aériennes. Il reste extrêmement simple, pour un parent, de rompre la vie commune en emmenant les enfants avec lui à l’étranger, avec évidemment des conséquences importantes pour les couples binationaux, puisque le parent d’enfants français perd son droit au séjour dès lors que l’enfant réside à l’étranger, ce qui complique ses démarches judiciaires.

Il me semble important, madame la ministre – et peut-être pourrez-vous me rassurer sur ce point –, de considérer que, dans ce cas, le consentement à la sortie du territoire ne saurait être présumé.

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