Cet article vise à ce que les entreprises privilégiant la rémunération du capital sur celle du travail soient soumises à deux cotisations additionnelles : l’une, calculée en fonction de l’évolution du ratio de répartition des richesses de l’entreprise par rapport à l’évolution moyenne de ce ratio à l’échelle nationale ; l’autre, en fonction de l’écart constaté avec les pratiques des autres entreprises du secteur d’activité concerné.
Le présent amendement vise tout simplement à supprimer cet article. En effet, si la question de la répartition des richesses au sein de l’entreprise est essentielle, les critères retenus – masse salariale et dépenses de formation – pour améliorer cette répartition sont très imparfaits. Ainsi, des rémunérations excessives pourraient venir augmenter la masse salariale de manière artificielle, ce qui irait à l’encontre de l’objectif poursuivi. De même, une dépense de formation peut recouvrir des réalités très différentes au sein d’une entreprise.