Cet amendement vise à préciser l'obligation mentionnée au 10° de l'article 132-45 du code pénal, qui prévoit que le condamné peut se voir interdire « d'engager des paris, notamment dans les organismes de paris mutuels ». Cette obligation nous semble quelque peu dépassée à l'heure d'internet. Mieux vaudrait reprendre le terme de « jeux d'argent et de hasard » qui figure dans la loi du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.