Le premier alinéa de l'article 132-49 du code pénal prévoit que « la révocation partielle du sursis ne peut être ordonnée qu'une fois ». Cette limitation ne se justifie pas et peut être contre-productive : de nombreux juges hésitent à procéder à une révocation totale des sursis, et ne la prononcent donc pas. Or il importe de permettre une réelle souplesse en matière de désistance et de suivi des condamnés. C'est pourquoi cet amendement supprime cette limitation.