Cet amendement vise à autoriser le « rejapage » : lorsqu'une condamnation susceptible de faire l'objet d'un aménagement de peine n'a pas été exécutée dans un délai de trois ans, sa mise à exécution est soumise à un examen préalable du dossier par le juge de l'application des peines, quand bien même l'intéressé n'a pas répondu aux convocations, parce qu'il ne les a pas reçues ou faisait preuve à l'époque de mauvaise volonté. L'objectif est d'éviter une exécution trop brutale de condamnations trop anciennes.