Cet amendement vise à supprimer le caractère automatique des périodes de sûreté, qui contrevient au principe d'individualisation des peines. Sans évaluation ni débat préalable, elles empêchent toute mesure d'aménagement de peine ou permission de sortie pendant des durées pouvant atteindre dix ans, voire dix-huit ans. Elles ne permettent pas de se projeter vers la libération ni d'entrer dans un parcours de réinsertion, et conduisent donc à démobiliser la personne condamnée. Le jury de la conférence de consensus avait d'ailleurs appelé à supprimer le caractère automatique des périodes de sûreté, que rien ne saurait justifier.