Cet amendement vise à préciser que le travail d'intérêt général (TIG) ne peut être prononcé qu'avec l'accord du condamné, conformément aux dispositions de l'article 131-8 du code pénal, qui impose au juge de statuer en la matière par un jugement contradictoire.
Il serait en effet contraire à la convention de 1930 de l'Organisation internationale du travail relative au travail forcé d'imposer un travail d'intérêt général en l'absence d'accord de la personne condamnée.