L'article 13 ne dissipe aucunement le flou qui plane sur le rôle exact du SPIP. Comment son rôle s'articuletil avec celui du juge de l'application des peines en matière de contrainte pénale ? Les évaluations demandées ne concernent que les aspects matériels et la personnalité : aucune évaluation criminologique n'est demandée, les SPIP n'étant pas formés efficacement à ces évaluations. L'étude d'impact prévoit bien des coûts de recrutement et de fonctionnement pour les SPIP, mais elle ne mentionne aucun coût spécifique de formation.
Une nouvelle fois, votre projet revient à ne plus juger des faits délictuels ou criminels, ni même des actes de réinsertion, mais des personnes. En cela, il méconnaît les risques de manipulation des SPIP par les personnes condamnées. En refusant d'ouvrir les yeux sur le potentiel de dangerosité de certaines personnes condamnées, cet article et ce projet de loi mettent en place les conditions d'une plus grande récidive.