S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une personne condamnée sortant de détention n'a pas respecté l'interdiction qui lui est faite d'entrer en relation avec certaines personnes ou de paraître en un lieu, cet amendement permet aux services de police et aux unités de gendarmerie, sur instruction du juge de l'application des peines, de procéder à l'interception, à l'enregistrement et à la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications, ainsi qu'à la localisation en temps réel d'une personne, d'un véhicule ou de tout autre objet.