Il s'agit de substituer à l'alinéa 46 les alinéas suivants :
« Art. L. 2102-5.– Le président du conseil de surveillance de la SNCF est désigné parmi les membres du collège des représentants de l'État au conseil de surveillance. Il est choisi en fonction de ses compétences professionnelles et de sa capacité à se substituer au directoire en cas de désaccord entre les membres de celui-ci. Il est nommé par décret sur proposition du conseil de surveillance.
« Le président du conseil de surveillance de la SNCF ne peut pas être membre des organes dirigeants de SNCF Réseau ni des organes dirigeants de SNCF Mobilités. »
Le président du conseil de surveillance de l'EPIC de tête est chargé de trancher les différends entre les dirigeants des deux autres EPIC, et ne doit donc pas être membre des organes dirigeants de ceux-ci.