Monsieur le président, mes chers collègues, je suis parfaitement conscient que le dépôt de cette proposition de résolution a pu surprendre beaucoup d’entre vous et susciter des incompréhensions, jusque dans les rangs de la commission des immunités.
Permettez-moi, monsieur le rapporteur, de vous dire qu’à la lecture de votre rapport, je me suis demandé si nous avions étudié la même histoire, lu les mêmes comptes rendus des débats. Une chose est certaine, nous n’avons pas la même compréhension de la procédure dont nous débattons aujourd’hui.
Vous avez des excuses, tant il est vrai que cette procédure est inhabituelle, bien qu’inscrite dans la Constitution et solidement ancrée dans l’histoire de notre parlement. Prévue à l’article 14 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875, reprise dans l’article 22 de la Constitution du 27 octobre 1946, elle figure aujourd’hui dans l’article 26 de notre loi fondamentale : les poursuites engagées contre un membre du Parlement sont suspendues si l’assemblée à laquelle il appartient le requiert.
Depuis 1875, cette assemblée a eu à se prononcer à seize reprises dans le cadre de cette procédure. Quinze fois, monsieur le rapporteur, elle a suspendu les poursuites. Une seule fois, dans les années 1920, cas tout à fait exceptionnel, elle a refusé la suspension des poursuites à deux députés, renvoyés devant les tribunaux pour être allés haranguer les grévistes allemands en Rhénanie occupée par les troupes françaises en application du traité de Versailles. Nous étions bien loin du cas qui nous occupe aujourd’hui.