Mais Henri Guaino n’est pas un simple particulier. C’est un député de la République. Il doit, dès lors, jouir des effets de l’immunité parlementaire, qu’on le veuille ou non. Ainsi que le rappelle le professeur Gicquel, « le mandat est protégé tant en ce qui concerne son indépendance qu’à l’égard des entraves qui pourraient être apportées à son exercice. Ces protections fonctionnelles et personnelles sont instituées, non dans l’intérêt du parlementaire » – en l’occurrence Henri Guaino – « mais dans celui du mandat » – et donc, de nous tous ! –, « et présentent, de ce fait, un caractère objectif. »
Autrement dit, ce régime est destiné à favoriser l’indépendance des élus et ne doit pas être interprété comme un privilège contraire au principe constitutionnel d’égalité devant la loi. Nous ne pouvons même pas y renoncer ! Les textes sont simples et clairs. Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 26 de la Constitution, « aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions et votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions ».
L’origine de cette protection est ancestrale. Elle remonte au 23 juin 1789, pas à 1995 ! Cette irresponsabilité ne couvre bien évidemment que les actes directement rattachés à l’exercice du mandat. Qui peut dire qu’Henri Guaino ne remplissait pas son devoir de député, dans l’exercice de son mandat, en prenant la défense du Président de la République ?