Cette irresponsabilité est donc incontestablement susceptible d’être invoquée. Reconnaissons que l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 prête à confusion puisqu’il concerne la diffamation et non l’outrage, et qu’il cible les lieux protégés et susceptibles d’être invoqués pour exiger l’immunité : « Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l’Assemblée nationale ou du Sénat, ainsi que les rapports », puis les commissions d’enquête.
Il faut dès lors admettre que nous sombrons dans l’absurde : l’immunité est totale pour toutes les paroles prononcées ici, dans l’hémicycle, et serait inexistante, quinze mètres plus loin, dans la salle des quatre colonnes !