Sans doute n’est-il pas inutile de rappeler quelques extraits de l’exposé des motifs de cette loi pénitentiaire, notamment celui-ci : « La nécessité de limiter autant que possible l’incarcération d’une personne en lui substituant, lorsque cela est possible au regard de la situation de l’intéressé, des mesures de contrôle en milieu ouvert s’applique à tous les détenus, qu’il s’agisse de prévenus ou de condamnés. »
Je poursuis mon énumération. Conformément à la loi pénitentiaire de 2009, l’incarcération, doit, dans tous les cas, constituer l’ultime recours ; si elle ne peut être évitée, il convient de tout faire pour en limiter la durée en ayant recours dès que possible aux alternatives à la peine et aux aménagements de peine.
Nous pourrions lancer un appel au courage et citer, à cet effet, le mot de Pierre Mendès France, qui affirmait, à propos des combats menés par Jean Jaurès en faveur de la justice : l’optimisme de Jaurès est celui du courage, qui consiste, à ses yeux, à « ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe ».
Quant au contenu du texte qui vous est présenté, il comporte quatre axes clairs pour redonner sens à la peine et mieux protéger les victimes. Deux articles en constituent l’épine dorsale.
L’article 1er, qui est nouveau dans le code pénal, énonce les fonctions et les finalités de la peine : sanctionner l’auteur des faits, protéger la société, eu égard à ce que Durkheim nommait les « états forts de la conscience collective », et réparer les préjudices infligés aux victimes.
C’est l’acte qui est visé, mais la sanction doit aussi favoriser l’amendement, l’insertion et la réinsertion durable du condamné. Le principe d’individualisation ne nie pas la responsabilité de l’auteur des faits : au contraire, et tel que l’a conceptualisé Raymond Saleilles, c’est justement parce qu’il est responsable que ce dernier participe à l’efficacité de la peine, qui doit à la fois sanctionner l’infraction et préparer l’avenir.
Le deuxième article formant l’épine dorsale de ce texte est l’article 11, qui énonce les principes devant présider à l’exécution de la peine et rassemble des dispositions, jusque-là éparses dans le code de procédure pénale, qui concernent les droits des victimes. Nous renforçons ces droits, notamment en assurant aux victimes tranquillité et sûreté, y compris pendant la période d’exécution de la peine.
Ce projet de loi supprime les automatismes, qui entravent le pouvoir d’appréciation des magistrats et qui, d’ailleurs, lorsqu’ils ont été adoptés, ont été présentés comme un acte de défiance à l’égard du prétendu laxisme des magistrats. Nous redonnons à ces derniers la totalité de leur pouvoir d’appréciation et ajoutons à l’arsenal des réponses pénales de nouvelles dispositions à leur service.
L’application de ces automatismes concerne surtout les « petits délits » – j’emploie ce terme avec des guillemets : il s’agit, dans 47 % des cas, de vols et d’atteintes aux biens. Or, des études rigoureuses ont montré qu’en France, en Europe et au Canada, la récidive est plus forte à la sortie de prison qu’en cas d’aménagement de peine ou à la sortie sèche de prison qu’en libération conditionnelle.
Je rappelle par ailleurs que le code pénal prévoit, depuis 1791, le doublement des peines encourues en cas de récidive : ce principe est préservé.
Enfin, nous introduisons une possibilité de césure du procès pénal, qui permettra aux magistrats, s’ils le jugent nécessaire, de déclarer la culpabilité, de décider de l’indemnisation de la ou des victimes et de renvoyer à une autre audience la décision de sanction, à une échéance de deux ou de quatre mois, après analyse de la situation de l’accusé.
Ce projet de loi institue également la contrainte pénale. L’opposition a passé tant de temps à émettre des contre-vérités à son sujet…