Intervention de Joaquim Pueyo

Séance en hémicycle du 3 juin 2014 à 21h30
Prévention de la récidive et individualisation des peines — Discussion générale

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJoaquim Pueyo :

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, en 1791, l’Assemblée nationale s’est posé cette question : faut-il juger l’infractant ou l’infraction ? On aurait pu imaginer un système sans magistrat dans lequel, selon les faits, un quantum de peine aurait été appliqué automatiquement. Heureusement, on a choisi de juger l’infractant. En 1832, l’introduction des circonstances atténuantes permet de s’intéresser à la personnalité et aux conditions dans lesquelles ont été commis les faits.

La question de la récidive, de l’exécution des peines et du retour du détenu dans la société a toujours été au coeur des débats jusqu’à nos jours. Cette question a été posée à chaque période de notre histoire contemporaine : la loi de 1875 instaure le principe de l’encellulement individuel pour limiter les risques de récidive. Avec les lois Bérenger de 1885 et 1891, c’est le sursis et la libération conditionnelle qui sont introduits, afin de donner aux détenus qui « manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale » une chance de réinsertion. La loi du 22 juillet 1912, qui instaure la liberté surveillée et crée les tribunaux pour enfants, est la plus ancienne des mesures de milieu ouvert, qui offre une alternative à l’incarcération, sous surveillance, mais vise aussi à introduire une dimension éducative dans la volonté de « redressement moral » du mineur.

En 1945, la réforme Amor place l’amendement et le reclassement social du condamné au centre de la peine privative de liberté. En 1958 sont instaurés le sursis avec mise à l’épreuve, le juge d’application des peines et les comités de probation. En 1983, on adopte le sursis assorti de travail d’intérêt général. Enfin, la loi pénitentiaire de 2009 vient renforcer considérablement les aménagements de peine. Quoi de plus normal que de poser aujourd’hui cette question, compte tenu de l’évolution de la population pénale et du taux de récidive de plus en plus important ?

Le texte que nous examinons s’inscrit donc dans la continuité du principe de l’individualisation des peines. Ce n’est pas un texte révolutionnaire : il s’agit plutôt d’une évolution qui complète notre droit pénal dans le bon sens.

La France a suivi un mouvement qui s’est imposé dans les pays démocratiques – je ne parle évidemment que de ceux-là –, notamment au sein de l’Union européenne, à la suite des recommandations du Conseil de l’Europe.

Notre débat doit rester serein : il n’y a pas, d’un côté, les pro-délinquants, ne jurant que par la libération des détenus et le suivi en milieu ouvert et, de l’autre, les partisans de la fermeté, dont le mot d’ordre serait « la prison pour tous ». Pour moi, les peines d’emprisonnement sont utiles, comme les peines alternatives à la prison : il ne faut pas les opposer ; elles sont complémentaires.

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