Cet article pose dans la loi le principe de l’individualisation des peines et prévoit une plus grande prise en compte de la personnalité et de la situation de l’auteur de l’infraction dans le choix de la peine.
Or l’individualisation de la peine existe déjà. Dans l’étude d’impact, il est question de « la longue affirmation du principe d’individualisation », formalisé dès le XIXe siècle. Dès 1983, on a posé, en se fondant sur ce principe, une alternative à l’emprisonnement. En effet, les alternatives à la prison existent, avec un panel de sanctions qui n’a cessé de s’enrichir avec le temps : travail d’intérêt général, peine de jour-amende, sanction-réparation, stage de citoyenneté, ou encore semi-liberté. Dès lors, on peut se demander s’il est utile d’aller plus loin et de donner au corps social le sentiment que l’on prend tant de soin du délinquant. Certains peuvent être tentés d’y voir une moindre prise en compte de la victime.
Garantir la paix sociale est un impératif. Pour cela, il faut donner confiance à la société ; il vous appartient, madame la garde des sceaux, de la rassurer. La logique de l’individualisation, poussée trop loin, est porteuse d’iniquités, donc d’inquiétudes.