Cet amendement reprend une proposition de la conférence de consensus visant à supprimer les dispositions relatives au prononcé obligatoire ou automatique du mandat de dépôt. Il nous semble en effet que le projet de loi ne va pas jusqu’au bout de sa logique en ne revenant pas sur l’article 465-1 du code pénal, tel qu’il est issu de la loi du 12 décembre 2005. Je rappelle en effet qu’avant 2005, lorsqu’une personne comparaissait libre devant un tribunal et que ce tribunal prononçait une peine d’emprisonnement ferme, le principe était qu’un mandat de dépôt ne pouvait être décerné que si la peine d’emprisonnement était au moins égale à un an ; pour les peines inférieures à un an, elles étaient mises en exécution après recherche des possibilités d’aménagement.
La loi de 2005 est revenue sur ce principe car, pour les récidivistes, elle permet le mandat de dépôt des personnes en récidive légale quelle que soit la durée de la peine. En outre, la loi impose pour certains délits ce mandat de dépôt, sauf décision spécialement motivée. Cet amendement a donc pour objet la suppression de l’article 465-1 du code pénal, dont l’automatisme nous paraît contraire à la logique d’individualisation des peines.