Cet amendement reprend une proposition de l’Association nationale des juges de l’application des peines qui tend à modifier le régime d’autorisation de déplacement à l’étranger des personnes placées sous le contrôle du juge de l’application des peines, afin de tenir compte de la décision de la Cour de cassation du 16 mars 2011.
Actuellement, l’article 132-44 du code pénal dispose en son cinquième alinéa que le condamné doit « obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger. »
Il s’agit là d’une disposition générale commune à l’ensemble des mesures : sursis avec mise à l’épreuve, travail d’intérêt général, suivi sociojudiciaire, libération conditionnelle et surveillance judiciaire.
Ni le code pénal, ni le code de procédure pénale ne prévoient les modalités de mise en oeuvre de cette disposition. En pratique, les juges de l’application des peines statuent sans forme particulière, cette décision n’étant pas susceptible de recours et s’analysant en un acte d’administration judiciaire.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu le 16 mars 2011 un arrêt modifiant sensiblement le cadre juridique de ce régime d’autorisation. En application de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, elle estime que la législation nationale doit garantir un recours effectif contre la décision refusant d’accorder à un probationnaire l’autorisation de se rendre à l’étranger.
Ce faisant, elle ne précise pas les règles procédurales à mettre en oeuvre pour garantir ce recours effectif.
Il nous apparaît dès lors indispensable d’adapter notre droit interne à cette exigence. Par cet amendement, nous proposons donc, premièrement, que la demande d’autorisation suive le régime procédural prévu à l’article 712-8 du code de procédure pénale pour la modification des obligations particulières – ordonnance motivée prise après avis du ministère public, qui peut demander un débat contradictoire, et avec appel possible des parties dans un délai de vingt-quatre heures – et, deuxièmement, que l’interdiction de quitter le territoire national sans autorisation du juge devienne une obligation particulière afin d’éviter l’asphyxie des services d’application des peines ; nous proposons de prévoir au titre des obligations générales une simple obligation d’information.