L’article 7 quater prévoit que lorsqu’une peine de prison ferme inférieure à cinq ans n’a pas été mise à exécution dans les trois ans suivant le jugement, le juge de l’application des peines peut en changer les modalités d’exécution. En d’autres termes, il en choisira les modalités d’exécution : l’incarcération, bien sûr, mais aussi l’aménagement, ou même la dispense de l’exécution sous certaines conditions. Quand on sait que 80 000 peines sont à ce jour en attente d’exécution…