Cet amendement introduit au chapitre II bis des dispositions relatives à la justice restaurative. Tout le monde ici sait sans doute ce que c’est que la justice restaurative. J’ai indiqué, lors de la présentation du texte, que le Gouvernement avait pris soin d’expérimenter dans huit tribunaux de grande instance, depuis janvier 2014, des mesures préconisées par la directive « Victimes » de l’Union européenne, adoptée en octobre 2012, relative à la protection, aux droits et au soutien dû aux victimes. Cette directive, qui impose à l’ensemble des pays membres de l’Union des normes minimales pour la protection des victimes, contient toute une série de dispositions déjà inscrites dans notre droit ou que nous allons introduire à la faveur de ce texte. On y trouve également un certain nombre de dispositions originales telles que le suivi individualisé des victimes, qui permet de repérer celles qui risquent une double victimisation ou qui sont dans une situation personnelle ou matérielle suffisamment vulnérable pour justifier un accompagnement plus serré, plus ajusté, afin de les aider à sortir des traumatismes consécutifs aux préjudices qu’elles ont subis.
D’autres dispositions visent à inciter les pays membres à mettre en place et développer la justice restaurative. Ce dispositif permet à ceux qui y consentent, auteurs et victimes d’infractions, d’entrer en contact, de participer à des rencontres. Celles-ci, qui sont soumises au strict principe du volontariat, sont caractérisées par la nature de l’infraction. En général en effet, ce sont des rencontres indirectes : ce ne sont pas l’auteur et la victime de la même infraction qui se rencontrent, mais des auteurs et victimes d’infractions similaires. C’est en tout cas l’hypothèse la plus fréquente, même s’il arrive aussi que les victimes et les auteurs d’infractions se rencontrent directement, toujours sur la base du volontariat.
Tout ce dispositif est bien évidemment très encadré, et nous y veillons. Le protocole est extrêmement rigoureux et le dispositif animé par la fédération des associations d’aide aux victimes, l’INAVEM. Une première expérience a été conduite dans l’établissement de Poissy et une deuxième a commencé en début d’année.
Nous avons eu une discussion quant à l’introduction dans notre droit de cette justice restaurative. Dans un premier temps, les parlementaires se sont demandé à quel niveau placer ces dispositions. Pour ce qui me concerne, j’ai posé très rapidement le principe selon lequel le dispositif doit reposer sur le volontariat le plus rigoureux, et j’y tiens beaucoup. Par ailleurs, pour que la justice restaurative conserve son essence et sa destination, à savoir qu’elle aide la victime qui y consent à se réparer et qu’elle permette à l’auteur de l’infraction de bien prendre la mesure du préjudice qu’il a infligé à la victime, il importe que l’acte soit vraiment volontaire et gratuit au sens le plus noble du terme : qu’on n’en attende pas une rétribution, qu’il n’y ait pas de dispense de peine, ou d’avantages retirés de la participation à cet exercice.
C’est dans cet esprit et sur cette base que ces dispositions sont introduites dans le texte.