Il est relié au premier alinéa de l’article 3 de la loi pénitentiaire de 2009, selon lequel des services publics peuvent concourir à la vie en prison dans le cadre du service public pénitentiaire. Cet article est très important parce qu’il relève d’une doctrine française de l’intervention des services publics qui veut que, contrairement à d’autres pays, lorsque le ministère de l’éducation nationale ou celui de la santé interviennent en prison, ils ne sont pas sous l’autorité des responsables pénitentiaires. Ils restent sous l’autorité de leur propre hiérarchie.
Il y a donc un partage entre les services publics qui interviennent en milieu pénitentiaire, et ce partage est exprimé par le terme « concours ». Mais s’il est légitime que chacun de ces services veille à ce que les personnes condamnées aient accès aux droits et dispositifs destinés à faciliter la réinsertion, il est bien évident que chacun n’intervient que dans son domaine de compétence : l’éducateur pour l’éducation, le médecin pour la santé… Par conséquent, on ne peut pas écrire que ces services veillent chacun en ce qui le concerne à ce que les détenus aient accès à l’ensemble de ses droits. L’accès à l’ensemble des droits et dispositifs résulte au contraire de l’action distincte et cumulée de tous les services publics qui interviennent. Cette rédaction est dans la logique de l’idée selon laquelle il y a concours des services de l’État autres que le service public pénitentiaire.
Je profite de ce que j’ai la parole pour dire que la précision apportée dans cet article touche aux moyens de la vie pénitentiaire et sans doute de la réinsertion. Peut-être cela contraste-t-il un petit peu avec la mesure nouvelle de contrainte pénale. J’ai pour ma part sans aucun état d’âme approuvé le principe de cette mesure, mais je fais partie de ceux qui s’inquiètent un petit peu, madame la garde des sceaux, des moyens de sa mise en oeuvre et je saisis l’occasion de le souligner.