Cet amendement vise à supprimer l’article 15 ter, adopté en commission, qui ouvre aux officiers de police judiciaire la possibilité de recourir à la transaction pénale pour certaines infractions.
D’abord, cette composition pénale simplifiée n’est en l’état pas encadrée par un juge indépendant et la transaction ne reçoit qu’une homologation par le procureur de la République. Ensuite, il n’est prévu à aucun moment dans l’article que l’avocat doive être obligatoirement présent durant cette procédure de transaction. Le droit à ne pas s’auto-incriminer, inhérent à la présomption d’innocence, ne semble pas non plus respecté, car nous n’avons aucune garantie sur le fait qu’en cas d’échec d’homologation de la transaction, il n’y ait pas une mise en cause dans le procès-verbal.
Contrairement aux magistrats, les officiers de police judiciaire ne peuvent se fonder sur le casier judiciaire, mais seulement sur les fichiers de police, qui restent lacunaires. Par ailleurs, vu l’évolution des procédures de comparution immédiate et de reconnaissance préalable de culpabilité, le critère initial d’infraction de faible gravité n’apparaît pas comme un garde-fou suffisant. Le recours au décret pour fixer les modalités d’application semble également relever de l’incompétence négative du législateur.
Enfin, le droit pénal est d’interprétation stricte ; dès lors, comment évaluer la valeur qui sera fixée par décret, valeur d’acquisition ou valeur actuelle ? Qui va l’évaluer ? Un expert ou d’autres personnes ? Il me semble que la voie d’une correctionnalisation de certains de ces délits devrait être privilégiée, notamment en cas de première infraction.