Cet amendement vise à pallier une difficulté et à faire en sorte que la période de sûreté soit respectée. Lorsqu’une condamnation à perpétuité est prononcée avec une période de sûreté de vingt-deux ans, la libération sous contrainte ne doit pouvoir intervenir qu’à la fin de la période de sûreté. Cela répond à l’objection faite tout à l’heure par M. Fenech : la période de sûreté n’est pas abaissée à dix-huit ans mais demeure fixée à vingt-deux ans.