Nous avons créé pour cet IRT un compte bancaire spécial, parfaitement cloisonné, comme nous l'avons fait pour l'agence ITER France.
Pour ce qui est des SATT, elles fonctionnent selon une logique similaire : les organismes partenaires d'une SATT doivent lui transférer la totalité de leur propriété intellectuelle. Ce système nous pose plusieurs problèmes sérieux. D'abord, les SATT sont régionales ou locales, alors que le CEA est un organisme national. Ce n'est pas une seule entité locale ou une équipe donnée qui est porteuse du brevet. D'autant que plusieurs d'entre elles peuvent être impliquées. Ainsi, la direction de l'énergie nucléaire du CEA dispose de différentes équipes, localisées à Marcoule, à Cadarache ou à Saclay.
Ensuite, l'obligation de transférer la propriété intellectuelle aux SATT casse le modèle du CEA en la matière. En effet, le CEA mutualise lui-même la propriété intellectuelle des inventions dont il est l'auteur ou le coauteur. Lorsqu'un partenaire industriel contribue à la mise au point d'une invention avec le CEA, il lui en laisse la propriété intellectuelle. En retour, le CEA lui délivre une licence exclusive pour exploiter l'invention dans son coeur de métier. Mais l'industriel accepte que cette propriété industrielle puisse être déclinée au profit d'autres, ceux-ci devant alors payer des droits pour bénéficier de la licence. Symétriquement, les partenaires industriels du CEA bénéficient d'un droit particulier lorsqu'ils souhaitent exploiter un des 5 200 brevets ou familles de brevets dont le CEA est détenteur.
Si le CEA venait à éclater son capital de propriété intellectuelle, son modèle serait détruit. D'autant que, dans le domaine de la recherche technologique, le CEA doit faire appel pour 80 % à des ressources externes, qui proviennent de fonds européens, d'agences de financement nationales ou de partenaires industriels. Nous avons sollicité et obtenu des aménagements, qui nous permettront d'être partenaires des SATT « Paris-Saclay » et « Grenoble Alpes Innovation Fast Track ». Nous ne participons à aucune autre SATT.
Enfin, lorsqu'un établissement partenaire du CEA – qu'il s'agisse du CNRS ou d'une université – est membre d'une SATT, il doit lui transférer la totalité de sa propriété intellectuelle, tant le background – propriété intellectuelle en amont d'une découverte – que le foreground – droits sur ce qui sera découvert ultérieurement. Dans ce cas, le CEA ne peut plus exploiter les droits de propriété intellectuelle qu'il détient en commun avec cet établissement sans impliquer la SATT, ce qui est source de complexité. Auparavant, lorsqu'une personne souhaitait obtenir une licence pour exploiter une invention dont le CEA et un ou plusieurs autres établissements étaient copropriétaires, il était généralement admis que le CEA joue le rôle de négociateur pour compte de tiers. Désormais, cela ne fonctionne plus.