De qui parlons-nous dans cet article 373-4 du code civil ? Nous parlons d’enfants que le juge a confiés à un tiers parce que les parents, défaillants, ne sont pas en situation d’assurer leur éducation quotidienne. Ce tiers peut être soit une famille d’accueil s’il s’agit d’enfants relevant de l’ASE, soit des grands-parents, soit – et c’est marginal par rapport aux cas que je viens de citer – à un beau-parent. Je rappelle, puisque nous avons eu une longue discussion à ce propos, que ce beau-parent se verrait confier l’enfant, soit parce que l’un des deux parents biologiques aurait été déchu, partiellement ou totalement, de son autorité parentale – ce qui n’est, en général, pas le signe d’une excellente façon de l’exercer –, soit parce qu’il serait mort, l’autre parent à qui la garde a été confiée se trouvant lui-même dans une situation telle qu’il serait dans l’impossibilité de continuer à exercer l’autorité parentale.