L’article 12 procède en fait du même état d’esprit et constitue un autre glissement. En effet, jusqu’à présent, le tiers ne pouvait qu’accomplir les actes usuels relatifs à la surveillance et l’éducation de l’enfant. Désormais, il pourra exercer tout acte usuel de l’autorité parentale. C’est donc en quelque sorte l’autorité parentale qui est exercée par le tiers en question. On gomme à nouveau la frontière entre les parents biologiques exerçant l’autorité parentale et les autres. Tel est bien l’esprit du texte ! Le débat précédent sur le statut du beau-parent procédait exactement du même état d’esprit et a nourri chez nous la même inquiétude à propos de l’intérêt de l’enfant.