Il s’agit d’un amendement de repli, puisque la suppression de l’article 12 n’a pas retenu les suffrages de la majorité. Mme la rapporteure nous a expliqué qu’il existait bien un lien entre les articles 11 et 12, qu’il fallait tenir compte des cas d’autorité parentale partagée, en priorité pour les enfants se trouvant dans des situations très particulières, l’un des parents décédés, parfois l’autre déchu de ses droits ou en difficulté du fait d’accidents de la vie, ou autres. J’entends bien. Cela étant dit, en ayant, à l’article 11, supprimé la référence à la préférence familiale, on est entré dans un engrenage, qui se retrouve à cet article 12. Si celui-ci était adopté, la famille biologique et le tiers seraient mis sur un pied d’égalité eu égard à la possibilité de saisir les tribunaux. C’est cette égalité que nous dénonçons, et non le fait que le tiers puisse saisir les tribunaux ou accomplir, dans l’intérêt de l’enfant, des actes usuels, car cela va bien au-delà.
Par ailleurs, qu’entend-on par « à titre exceptionnel » ? Nous ne connaissons pas le contenu de cette expression. La loi donne un pseudo-cadre et il appartiendra au juge de fixer sa jurisprudence tant bien que mal. Je crois que nous lui laissons là une marge d’appréciation beaucoup trop grande, surtout après le vote de l’article 11. Cette disposition est inutile et il convient de supprimer l’alinéa 2 de l’article 12.