La notion de circonstances exceptionnelles figure déjà à l’article 373-3 du code civil, et ce code fait souvent référence à des expressions telles que « circonstances exceptionnelles », « à titre exceptionnel » – par exemple en son article 276 – ou « lorsque les circonstances l’exigent » – à l’article 377. Si les auteurs des amendements en discussion trouvent ces expressions imprécises, ils devraient, par cohérence, suggérer leur suppression dans tous les articles du code où ils figurent et préciser naturellement toutes les circonstances dans lesquelles les dispositifs en question pourraient trouver à s’appliquer : on y passerait certainement plusieurs nuits.
Pour m’exprimer plus précisément, pourraient être considérées comme des circonstances exceptionnelles, par exemple, dans le cas où il faut effectuer une intervention chirurgicale sur l’enfant, une situation dans laquelle il a été confié à sa grand-mère, alors que sa mère, seule titulaire de l’autorité parentale, est gravement malade. Dans cette hypothèse, l’intervention ne relève pas de l’urgence – parce que, dans ce cas-là, le médecin pourrait la pratiquer – mais se révèle néanmoins indispensable, et la mère n’est pas en état de donner son accord. La grand-mère pourra dès lors solliciter l’autorisation du juge pour que cet acte important soit accompli.
L’avis de la commission est donc défavorable.