Intervention de Philippe Gosselin

Séance en hémicycle du 16 juin 2014 à 21h30
Autorité parentale et intérêt de l'enfant — Article 12

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPhilippe Gosselin :

Il n’y a aucun doute là dessus, monsieur de Rugy. J’en profite d’ailleurs pour vous saluer. Votre première intervention ce soir est une interrogation. Je vous trouve bien dubitatif ! Nous allons tâcher de vous convaincre – je ne doute pas que nous y arrivions. Ce sera sans doute plus simple que dans certains conseils fédéraux – mais c’est là une autre histoire, qui concerne la majorité.

Pour en venir à l’amendement no 168 , il est important de préciser dans le texte qu’il s’agit de l’intérêt supérieur de l’enfant. C’est une considération primordiale que nous devons mettre en avant.

Je rappelle que la loi organique du 29 mars 2001, relative au Défenseur des droits, lui avait donné pour mission de « défendre et de promouvoir » non seulement « les droits de l’enfant consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France », mais aussi son « intérêt supérieur ». Au moment du vote de cette loi organique, on avait donc envisagé l’intérêt supérieur de l’enfant.

Je voudrais rappeler également l’existence d’un certain nombre de conventions internationales ratifiées par la France. Je ne reviendrai pas sur la Convention internationale des droits de l’enfant, qui a déjà été évoquée cet après-midi. C’est un texte contraignant, que la France a ratifié. En vertu de la hiérarchie des normes et de l’article 55 de la Constitution, il me semblerait normal que cette convention fût appliquée dans toute sa rigueur.

La Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants de 1996, ratifiée en 2007, a fait à son tour référence à l’intérêt supérieur de l’enfant à sept reprises – excusez du peu.

En 2000, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a elle aussi consacré des actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou par des institutions privées, avec comme point de référence l’intérêt supérieur de l’enfant, qui doit être considéré comme primordial.

Au-delà de ces contraintes découlant du droit international, d’autres textes, en droit interne, nous rappellent cet intérêt supérieur. Si nous voulons trouver un fondement solide pour débats de ce soir – et peut-être pour d’autres à venir –, il faut rappeler avec force que c’est l’intérêt supérieur de l’enfant qui nous anime et qui guide la loi.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion