Je vais vous le remettre, car il est important que vous preniez connaissance de ce texte que vous semblez ignorer, alors même qu’il a été ratifié par la France. C’est d’autant plus grave qu’il fait référence à plusieurs reprises à l’intérêt supérieur de l’enfant et que, par un arrêt très important, rendu en 2005 et auquel nous avons déjà fait allusion, la Cour de cassation a décidé que cette convention est directement applicable devant les tribunaux français. Autrement dit, la Cour de cassation censure les décisions des juges du fond quand elles ne se réfèrent pas à l’intérêt supérieur de l’enfant.
De votre côté, vous faites comme si cet arrêt et cette convention n’existaient pas. Le texte que vous êtes en train d’élaborer contrevient à une convention qui, dans la hiérarchie des normes, est supérieure à la loi nationale. Il est quand même incroyable que vous ayez pu rédiger une proposition de loi à ce point imparfaite.
Il faut vous ressaisir, d’autant plus qu’il n’y a pas que la Convention de New York et la jurisprudence de la Cour de cassation : comme le disait notre excellent collègue Philippe Gosselin, la jurisprudence du Conseil d’État et celle de la Cour européenne des droits de l’homme vont dans le même sens, sans oublier la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, adoptée en 2000 en marge du Traité de Nice et qui, contrairement à ce que j’ai dit cet après-midi, ne possède une force juridique que depuis le Traité de Lisbonne. Quoi qu’il en soit, cette charte s’impose ; elle fait partie de l’ordre juridique qui s’applique en France.