L’article 12 renforce dans un premier temps les droits du tiers auquel l’enfant a été confié. Il l’autorise à « accomplir tous les actes usuels de l’autorité parentale » et non plus seulement les actes usuels relatifs à la surveillance et à l’éducation de l’enfant.
Ce qui nous intéresse surtout, c’est la seconde partie de cet alinéa, qui permet au juge d’autoriser le tiers, lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, à accomplir « un acte important de l’autorité parentale ».
On voit bien qu’il s’agit d’une mesure exceptionnelle, qui devrait s’accompagner d’une prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. S’il y a bien un alinéa dans lequel l’intérêt de l’enfant doit être déclaré supérieur, c’est bien celui-là. Il s’agit, effectivement, de mesures exceptionnelles, c’est-à-dire de mesures graves qui peuvent être prises par l’intermédiaire de cet article. Si cela doit arriver, ce qui est tout à fait plausible, il faut qu’une justification fondée sur l’intérêt supérieur de l’enfant appuie cette disposition.
Nous avons eu à plusieurs reprises, au cours de la discussion de ce texte, l’occasion de remarquer que vous ne vouliez pas accoler l’adjectif « supérieur » à la notion d’« intérêt » de l’enfant. Pourquoi ? Certainement parce que vous considérez qu’il ne s’agit que d’un intérêt parmi d’autres.