notre collègue Jean-Frédéric Poisson a montré sa volonté de ne pas revenir sur tout ce qui avait déjà été répété. Lorsqu’on parle de l’intérêt de l’enfant dans les conventions internationales, ainsi que dans le droit positif et dans la jurisprudence tant internationale, européenne que française, on parle de l’intérêt supérieur. Vous avez vous-même, madame la rapporteure, indiqué combien l’intérêt supérieur de l’enfant était au coeur de nombre de conventions parmi les plus importantes dont nous sommes signataires. C’est pourquoi je ne comprends pas votre entêtement à refuser cet amendement de pur bon sens – amendement de pur bon sens pour la raison que, alors qu’il existe deux qualificatifs marquant le caractère très particulier de la décision que prend le juge, l’on constate l’absence d’un qualificatif du même ordre s’agissant de faire référence à l’être humain qui est au coeur de notre préoccupation, à savoir l’enfant.
Je cite l’article 12 : « À titre exceptionnel, le juge peut également l’autoriser à accomplir, lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, un acte important de l’autorité parentale. » À titre exceptionnel signifie que cela ne se fait pas comme cela, en passant. Par ailleurs, quand on veut réunir dans la même main un comportement exceptionnel du juge et un acte important de l’autorité parentale, cela ne peut manifestement se faire qu’au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant.