On ne fait pas des enfants pour satisfaire le désir des adultes, monsieur Binet. Nous sommes là au coeur du problème.
Au fond, ce sont deux conceptions de l’enfant et de la famille qui s’opposent et c’est pourquoi ce débat est intéressant.
Le président du comité des droits de l’enfant qui contrôle l’application de la convention internationale des droits de l’enfant des Nations unies ne dit pas que le concept d’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas appliqué mais il précise qu’il institue un principe d’interprétation devant être utilisé dans toutes les formes d’intervention à l’égard des enfants et qui confère à ces derniers la garantie que leur sort sera examiné conformément à ce principe d’interprétation.
Il s’agit donc d’un principe d’interprétation qui, comme tel, doit se traduire dans le code civil. De toute façon, le juge devra lire « intérêt supérieur » de l’enfant où vous voulez écrire « intérêt de l’enfant ».
À supposer que la convention de New York sur les droits de l’enfant ne vous convienne pas, les autres textes demeurent, notamment, la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dont vous allez peut-être dire qu’elle a été traduite de l’allemand et que cela ne vous convient pas. Il n’en reste pas moins qu’elle a été préparée aussi en France et qu’elle mentionne l’intérêt supérieur de l’enfant.
Ce document, en outre, a au moins autant de valeur que la convention de New York au regard de la hiérarchie des normes dans notre pays.
Enfin, madame la ministre, vous pourriez avoir un minimum de respect pour la Cour de cassation qui, elle, fait référence à l’intérêt supérieur de l’enfant. Je vous donnerai l’arrêt de 2005 si vous ne l’avez pas.