Intervention de André Vallini

Séance en hémicycle du 24 juin 2014 à 9h30
Questions orales sans débat — Report de la date limite de délibération fixée aux communes contigu

André Vallini, secrétaire d’état chargé de la réforme territoriale :

Monsieur le député François Scellier, le périmètre de la métropole du Grand Paris est bien connu des acteurs locaux concernés et son organisation ainsi que les compétences que ses communes membres devront lui transférer ont été fixées par la loi du 27 janvier dernier. L’objectif de cette loi était certes de créer un établissement public de coopération intercommunale fort autour de Paris, mais il était également de renforcer la coopération intercommunale dans toute l’Île-de-France. Or, sur ce point, les quatre départements composant la grande couronne sont d’ores et déjà engagés dans une réflexion sur la rationalisation de leur carte intercommunale, afin de formuler des propositions au préfet de la région Île-de-France, qui est chargé d’élaborer un projet de schéma régional de coopération intercommunale et de le présenter à la commission régionale de la coopération intercommunale avant le 1er septembre 2014.

Ainsi, à la date du 30 septembre 2014, les communes concernées connaîtront les propositions du projet de schéma régional les intéressant et seront donc en mesure de faire un choix éclairé quant à leur éventuelle adhésion à la métropole du Grand Paris. Il faut par ailleurs souligner que les EPCI à fiscalité propre auxquels appartiennent ces communes pourront se prononcer jusqu’au 31 décembre sur leur entrée dans la métropole du Grand Paris. Toutefois, il ressort d’échanges récents sur la préparation du schéma régional de coopération intercommunale que certains éléments du calendrier fixé par le législateur pourraient demander de légers assouplissements afin de laisser plus de place à la concertation locale, notamment sur le délai laissé aux communes pour se prononcer sur leur appartenance ou non à la métropole du Grand Paris. Le Gouvernement n’est pas hostile à cette réflexion dans la mesure où ni l’objectif final fixé par les articles 10 et 11 de la loi du 27 janvier 2014, ni l’équilibre global de ces dispositions et des calendriers prévus ne sont remis en cause.

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