Cet amendement vise à rendre l’autorisation, l’agrément, le conventionnement ou l’habilitation acquis de plein droit dès que l’autorité administrative a réceptionné la notification de cette réalisation effective et dès lors que les règles prévues aux 1° et 2° du présent IV ont été remplies.
L’objectif est à la fois de simplifier et de sécuriser juridiquement la mise en oeuvre du rescrit administratif.