Alors que le fermier est légitimement protégé dans le cadre d’une reprise partielle en vertu de l’article L. 411-62, il ne l’est plus systématiquement, depuis 2006, en cas de reprise totale par un bailleur. La jurisprudence considère en effet que cette reprise totale au titre de l’article L. 411-58 peut s’exercer préalablement à l’application du contrôle des structures. Cet amendement prévoit de rétablir un équilibre, en permettant un examen par le tribunal paritaire des cas où l’exploitation du fermier serait gravement mise en péril par une reprise totale par un bailleur.