L'amendement, plus restrictif en cela que le code du travail, définit le prêt de main-d'oeuvre illicite comme une « mise à disposition de personnel à but lucratif impliquant l'abandon général au profit de la société utilisatrice de la direction du personnel et de la conduite de l'exécution de la prestation ». Autrement dit, il suffira à la société prêteuse de conserver une fraction, même minime, de son pouvoir de direction ou de conduite de la prestation pour échapper à l'incrimination.
La rédaction de l'article L. 8241-1 du code du travail est plus claire, qui dispose que « toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite », en dehors de cas énumérés par la loi. Avis défavorable.