En vertu de l'article L. 210-2 du code de commerce, pour les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique, « la forme, la durée qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, la dénomination sociale, le siège social, l'objet social et le montant du capital social sont déterminés par les statuts de la société ». Il n'y a pas lieu de faire figurer une indication de durée dans les statuts de la société lors de sa création, dans la mesure où l'objectif de tout chef d'une entreprise est de faire perdurer celle-ci le plus longtemps possible – même si, dans les faits, peu de sociétés franchissent ce cap des quatre-vingt-dix-neuf ans. En outre, l'oubli par certains dirigeants de procéder, à l'échéance prescrite, aux formalités nécessaires à la prolongation de la vie de leur société, n'est pas sans poser problème. Afin de leur apporter une plus grande sécurité juridique et de simplifier leurs démarches, l'amendement CS33 propose de supprimer cette mention d'une durée maximale.