L'objet de cet amendement est de modifier les articles L. 131-29 du code monétaire et financier, ainsi que les articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce, afin de renforcer l'information de la personne qui avalise un chèque, un billet à ordre ou une lettre de change. Les conséquences patrimoniales pour le chef d'entreprise qui signe un aval sont identiques à celles d'un cautionnement, puisque ses biens et revenus personnels serviront de gage au créancier lorsqu'une procédure collective sera ouverte à l'encontre de son entreprise défaillante et se trouvant donc dans l'incapacité d'honorer ses dettes.
Contrairement au cautionnement, qui a cependant les mêmes conséquences, l'aval est pratique d'utilisation en raison de l'absence de formalisme qui le caractérise, mais il expose celui qui le donne à un défaut d'information sur la portée exacte de son engagement. En effet, il n'est pas rare que le donneur d'aval signe un bon pour aval sans être totalement informé des conséquences de son acte, notamment sur son patrimoine personnel lorsqu'il s'agit d'un chef d'entreprise qui s'engage sur une somme due par son entreprise. Je propose donc de consacrer une obligation d'information à la charge de la banque en imposant la rédaction d'une mention manuscrite, attirant l'attention du donneur d'aval sur le fait qu'il engage ses revenus et biens personnels en signant. Il ne s'agit pas d'une contrainte administrative lourde pour la banque, mais d'une simple mention manuscrite, qui apporterait une certaine sécurité aux intéressés.