Certaines personnes qui ne disposent pas d'une mesure de protection au sens de l'article L. 459‑2 du code civil peuvent juger ne pas être en mesure de mener seules l'entretien prévu à l'alinéa 9. C'est pourquoi nous proposons qu'on leur permette d'être accompagnées par une personne de confiance, si elles le souhaitent.
Nous souhaitons également éviter l'utilisation du terme de « délégué », qui prête à confusion, alors que la notion de « personne formellement désignée » implique une délégation de pouvoirs.