La loi n'a pas à empiéter sur le domaine de la loi organique, qui prévoit déjà, au 1° de son article 4, la compétence du défenseur des droits. Celui-ci est chargé de défendre les droits et les libertés dans le cadre des relations avec les administrations d'État, les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes investis d'une mission de service public. Les précisions proposées par l'amendement ne sont peut-être pas utiles à ce stade. Avis défavorable.