L'amendement vise à conserver le droit d'option, pour la structure prestataire d'aide à domicile, entre le régime de l'agrément « services à la personne » délivré par les services de l'État et le régime de l'autorisation délivré par les services du conseil général. Le projet de loi supprime ce droit pour les structures nouvellement autorisées. Telle qu'elle est rédigée, cette disposition est en contradiction avec l'article 31, qui prévoit l'accès au CPOM pour les structures relevant du droit d'option, c'est-à-dire à la fois les structures agréées et les structures autorisées.