Si je comprends l'intention de cet amendement, qui relève d'une lecture stricte de la convention européenne des droits de l'homme, il me paraît néanmoins difficile à adopter, car il est particulièrement exclusif et réduit fortement la notion de représentant. Il est quelquefois utile que des personnes en activité puissent éclairer le tribunal.
De plus, tel qu'il est rédigé, l'amendement n'éteint pas les risques de conflits d'intérêts. L'article L. 351-2 pose d'ores et déjà la condition d'impartialité et d'indépendance pour leur désignation. Il en va de même pour l'article L. 351-5 à l'alinéa 5. Avis défavorable.