Intervention de Sébastien Pietrasanta

Réunion du 22 juillet 2014 à 15h00
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaSébastien Pietrasanta, rapporteur :

L'article 4 déplace l'incrimination des délits de provocation au terrorisme et d'apologie du terrorisme de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse vers le code pénal. Dans le projet de loi, la définition de ces infractions est inchangée, leur commission devant donc être publique.

Or, s'il est évident que la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne peut réprimer des propos ou des écrits que s'ils sont publics, il n'en va plus nécessairement de même dès lors que ces faits sont incriminés par le code pénal. Un certain nombre de délits prévus par le code pénal, dont l'élément matériel est constitué par une expression, peuvent être constitués même si les propos incriminés sont tenus en privé. C'est le cas, par exemple, de la provocation au suicide (article 223-13), de la provocation de mineurs à l'usage de stupéfiants (article 227-18) ou encore de la provocation à s'armer contre l'autorité de l'État (article 412-8).

Pour la répression de l'apologie du terrorisme, l'exigence de publicité semble demeurer nécessaire, car il s'agit de l'expression d'une opinion, certes potentiellement odieuse, mais qui n'incite pas directement à commettre une infraction.

En revanche, le présent amendement propose d'étendre le champ d'application du délit de provocation au terrorisme aux propos tenus de façon non publique, ce qui permettra en particulier de sanctionner les propos tenus soit dans des cercles de réunion privés, par exemple dans le cadre de prêches formulés dans des lieux non ouverts au public, soit sur des forums Internet privés ou des réseaux sociaux dont l'accès n'est pas public. En effet, la jurisprudence considère que des propos tenus sur un compte de réseau social accessible à un nombre restreint de personnes agréées qui forment une « communauté d'intérêts » sont des propos privés. Tel est l'objet de cet amendement.

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