Comme vient de le dire Francine Dosseh, on ne voit pratiquement plus de cas de gestion de fait, comme dans les années 1990. Les associations de démembrement, dans lesquelles les élus sont partie prenante, présentent en effet beaucoup de risques de type conflits d'intérêts et prise illégale d'intérêts. Évidemment, nous nous assurons, et le corps préfectoral le fait également, qu'il n'y a pas de participation au vote quand il y a des intérêts. Vous avez d'ailleurs récemment adopté des textes renforçant le dispositif existant.
Nous essayons également de mettre en garde les collectivités sur quelques risques plus simples.
L'imprécision de la convention d'objectifs peut avoir des conséquences dommageables, notamment lorsque la collectivité veut retirer la subvention à l'association. Selon la jurisprudence du Conseil d'État, cela ne sera juridiquement pas possible s'il n'y a pas de conditions suspensives ou résolutoires ou si l'association a fait complètement autre chose des fonds et que la convention ne l'a pas prévu – cela n'aura pas le caractère d'une dépense obligatoire pour l'association.
La qualification pénale est assez marginale, mais un risque plus récent est au coeur de votre sujet : l'action en comblement de passif, si jamais les dirigeants de la collectivité territoriale, de droit ou de fait, ont eu connaissance de difficultés financières de l'association et ont influé sur des choix de gestion qui se sont révélés mauvais. C'est arrivé avec une association de handball à Nice et avec une autre association sportive à Sarreguemines. Dans ce dernier cas, la collectivité, qui avait poussé l'association, dont elle connaissait les difficultés financières, à contracter un emprunt de 150 000 euros, avait brutalement interrompu les subventions qu'elle lui versait. L'association s'était retrouvée en situation de liquidation, mais la collectivité avait été considérée comme fautive. Le département de la Dordogne également s'est retrouvé, à l'occasion de la procédure de liquidation judiciaire d'une association, impliqué de fait dans la création, l'objet et le financement de cette association.
Cela se produit rarement, mais quand cela arrive, les conséquences peuvent être extrêmement graves en termes financiers, mais aussi en termes d'image. Il faut dire que la souplesse du schéma associatif est telle que certains pensent que l'on peut s'autoriser tout type de liens. Voilà pourquoi nous insistons sur la nécessité de clarifier les liens entre la collectivité et l'association.
Jusqu'à l'adoption de la loi du 31 juillet 2014 sur l'économie sociale et solidaire, de nombreuses collectivités locales préféraient – et on le comprend – adopter des logiques de marché public plutôt que des logiques de subvention, en raison du risque lié à l'incertitude de la réalisation de la prestation par l'association. Cela dit, les chambres n'avaient pas fait de la requalification des subventions en commande publique leur cheval de bataille.
Si l'on peut attendre de la définition de la subvention inscrite dans la loi sur l'économie sociale et solidaire qu'elle clarifie les choses, cela n'empêchera pas toutefois une association qui n'a pas eu de subvention d'aller devant le juge administratif en parlant plutôt de prestation de service, ni les usagers ou les citoyens de continuer à contester. Je pense que l'on est face à deux types de dispositions contradictoires : d'un côté, la loi d'avril 2000 sur les relations de l'association et de la collectivité, et de l'autre, le cadre général de la commande publique fixé au plan national et au plan communautaire.