L’article 10 autorise à accéder, à partir des locaux d’un service de police ou d’une unité de gendarmerie, à un système informatique distant en vue de perquisitionner les données d’une personne. L’amendement, lui, prévoit qu’une telle perquisition doit, à peine de nullité, suivre les règles normales du code de procédure pénale. Il s’agit de garantir les droits de la personne perquisitionnée – comme le droit à être présent ou représenté –, en particulier si elle bénéficie, à l’instar des avocats, des juges ou des médecins, d’une protection particulière du fait de sa profession.