L’article 12 ne modifie aucunement la définition des infractions. Quand bien même une personne morale ou physique s’introduirait ou se maintiendrait dans un système de traitement automatisé de données à des fins pacifiques et de manière non-violente, dans le but d’exprimer une opinion, la fraude est nécessairement constituée en application de l’article 323-1 du code pénal, dès lors que cette personne non habilitée a pénétré ou s’est maintenue dans le système tout en sachant qu’elle était dépourvue d’autorisation.
Le législateur ne saurait exonérer a priori de sa responsabilité pénale telle ou telle personne, en fonction de la légitimité supposée de ses intentions, au risque de rompre l’égalité des citoyens devant l’application de la loi pénale : la loi est la même pour tous, qu’elle protège ou qu’elle punisse.
Dès lors que les éléments constitutifs d’une infraction sont réunis et établis au regard de la loi, il revient au procureur de la République d’engager des poursuites. En revanche, lorsqu’elle statue au fond et prononce la peine, la formation de jugement a la possibilité de tenir compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément au principe d’individualisation des peines.
Avis défavorable, donc.